Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
4. Sauf dispositions contraires, pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts est une référence à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et aux procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables sur les territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi;
2°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
3°  une référence à une aire de protection d’un prélèvement d’eau immédiate, intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
4°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q‑2, r. 0.1) doivent être utilisés;
5°  l’expression «substances minérales» a le même sens que lui attribue l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
6°  l’expression «claim minier» réfère à un claim visé par la Loi sur les mines;
7°  les expressions «déjections animales», «lieu d’élevage», «lieu d’épandage» et «parcelle» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) pour les activités auxquelles s’applique ce règlement;
8°  l’expression «activité d’aménagement forestier» a le même sens que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
9°  l’expression «infrastructure linéaire» réfère aux infrastructures suivantes, incluant leur emprise:
a)  à une infrastructure routière, excluant les installations de gestion et de traitement de l’eau visées à l’article 32 de la Loi;
b)  à un oléoduc;
c)  à une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
d)  à une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
10°  l’expression «matière granulaire résiduelle» réfère à l’une des matières visées au deuxième alinéa de l’article 14 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
11°  l’expression «ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées» a le même sens que lui attribue le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
12°  l’expression «attestation d’assainissement» réfère à une attestation délivrée par le ministre à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées en vertu de l’article 31.33 de la Loi;
13°  une distance est calculée horizontalement:
a)  à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b)  à partir de la bordure pour un milieu humide;
c)  à partir du haut du talus pour un fossé;
14°  les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l’annexe III.
D. 871-2020, a. 4; N.I. 2020-12-31; D. 1369-2021, a. 15; D. 1596-2021, a. 63.
4. Pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts est une référence à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et aux procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables sur les territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi;
2°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
3°  une référence à une aire de protection d’un prélèvement d’eau immédiate, intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
4°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q‑2, r. 0.1) doivent être utilisés;
5°  l’expression «substances minérales» a le même sens que lui attribue l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
6°  l’expression «claim minier» réfère à un claim visé par la Loi sur les mines;
7°  les expressions «déjections animales», «lieu d’élevage», «lieu d’épandage» et «parcelle» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) pour les activités auxquelles s’applique ce règlement;
8°  l’expression «activité d’aménagement forestier» a le même sens que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
9°  l’expression «infrastructure linéaire» réfère aux infrastructures suivantes, incluant leur emprise:
a)  à une infrastructure routière, excluant les installations de gestion et de traitement de l’eau visées à l’article 32 de la Loi;
b)  à un oléoduc;
c)  à une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
d)  à une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
10°  l’expression «matière granulaire résiduelle» réfère à l’une des matières visées au deuxième alinéa de l’article 14 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
11°  l’expression «ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées» a le même sens que lui attribue le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
12°  l’expression «attestation d’assainissement» réfère à une attestation délivrée par le ministre à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées en vertu de l’article 31.33 de la Loi;
13°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux; celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure;
14°  les domaines bioclimatiques sont ceux visés à l’annexe III.
D. 871-2020, a. 4; N.I. 2020-12-31; D. 1369-2021, a. 15.
4. Pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts est une référence à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et aux procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables sur les territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi;
2°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
3°  une référence à une aire de protection d’un prélèvement d’eau immédiate, intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
4°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q‑2, r. 0.1) doivent être utilisés;
5°  l’expression «substances minérales» a le même sens que lui attribue l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
6°  l’expression «claim minier» réfère à un claim visé par la Loi sur les mines;
7°  les expressions «déjections animales», «lieu d’élevage», «lieu d’épandage» et «parcelle» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) pour les activités auxquelles s’applique ce règlement;
8°  l’expression «activité d’aménagement forestier» a le même sens que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
9°  l’expression «infrastructure linéaire» réfère aux infrastructures suivantes, incluant leur emprise:
a)  à une infrastructure routière, excluant les installations de gestion et de traitement de l’eau visées à l’article 32 de la Loi;
b)  à un oléoduc;
c)  à une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
d)  à une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
10°  l’expression «matière granulaire résiduelle» réfère à l’une des matières visées au deuxième alinéa de l’article 14 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
11°  l’expression «ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées» a le même sens que lui attribue le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
12°  l’expression «attestation d’assainissement» réfère à une attestation délivrée par le ministre à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées en vertu de l’article 31.33 de la Loi;
13°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux; celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure.
D. 871-2020, a. 4; N.I. 2020-12-31.
En vig.: 2020-12-31
4. Pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts est une référence à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi et aux procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables sur les territoires visés par les articles 133 et 168 de la Loi;
2°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
3°  une référence à une aire de protection d’un prélèvement d’eau immédiate, intermédiaire ou éloignée est une référence aux aires de protection délimitées en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
4°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q‑2, r. 0.1) doivent être utilisés;
5°  l’expression «substances minérales» a le même sens que lui attribue l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
6°  l’expression «claim minier» réfère à un claim visé par la Loi sur les mines;
7°  les expressions «déjections animales», «lieu d’élevage», «lieu d’épandage» et «parcelle» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) pour les activités auxquelles s’applique ce règlement;
8°  l’expression «activité d’aménagement forestier» a le même sens que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
9°  l’expression «infrastructure linéaire» réfère aux infrastructures suivantes, incluant leur emprise:
a)  à une infrastructure routière, excluant les installations de gestion et de traitement de l’eau visées à l’article 32 de la Loi;
b)  à un oléoduc;
c)  à une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
d)  à une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
10°  l’expression «matière granulaire résiduelle» réfère à l’une des matières visées au deuxième alinéa de l’article 14 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
11°  l’expression «ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées» a le même sens que lui attribue le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
12°  l’expression «attestation d’assainissement» réfère à une attestation délivrée par le ministre à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées en vertu de l’article 31.33 de la Loi;
13°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux; celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure.
D. 871-2020, a. 4; N.I. 2020-12-31.